Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
133. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque fait défaut:
1°  de transmettre au ministre une copie d’une demande visée au premier alinéa de l’article 32, en contravention avec le deuxième alinéa de cet article;
2°  d’inclure dans son rapport annuel les renseignements prévus aux articles 59 à 62;
3°  de transmettre un avis ou de fournir toute étude ou tout renseignement, rapport, plan ou tout document ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production, dans les cas où aucune autre sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue pour un tel manquement par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou par le présent chapitre.
D. 973-2022, a. 133.
En vig.: 2022-07-07
133. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque fait défaut:
1°  de transmettre au ministre une copie d’une demande visée au premier alinéa de l’article 32, en contravention avec le deuxième alinéa de cet article;
2°  d’inclure dans son rapport annuel les renseignements prévus aux articles 59 à 62;
3°  de transmettre un avis ou de fournir toute étude ou tout renseignement, rapport, plan ou tout document ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production, dans les cas où aucune autre sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue pour un tel manquement par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou par le présent chapitre.
D. 973-2022, a. 133.